La dématérialisation des opérations financières se poursuit à grands pas.
La Cour d’appel de Caen a récemment analysé les conditions de validité et d’opposabilité d’un contrat d’affacturage conclu sous forme électronique entre un établissement de crédit (le factor) et son cocontractant (cf. CA Caen, 2e ch. civ., 6 avril 2023, n° 21/03058).
Afin de rapporter la preuve de la signature de son cocontractant et de sa fiabilité, le factor versait aux débats le « certificat de réalisation » de l’opération mentionnant notamment :
- le numéro d’identification de l’enveloppe figurant sur chaque page du contrat et de ses annexes,
- le nom du signataire avec son adresse mail,
- sa signature électronique identique à celle apposée sur le contrat,
- l’authentification via SMS,
- la date et l’heure de la signature,
- l’adresse IP utilisée,
- le nombre de pages du document signé.
Le certificat produit rapporte ainsi la preuve de la fiabilité de la signature électronique du contrat, que ce soit au regard des dispositions de l’article 1366 du Code civil, mais également au sens du règlement européen eIDAS n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
La Cour d’appel écarte les manques affectant le contrat, tels l’absence de paraphes, de cachet de l’entreprise cocontractante ou encore d’original signé en version papier, quand bien même le contrat prévoyait que « le client s’engage à retourner par voie postale (…) les deux originaux du contrat dûment signés, pour régularisation du contrat ».
En effet, la preuve de l’original électronique produit par le factor est conforme aux exigences du règlement eIDAS, de sorte que la Cour d’appel confirme, à juste titre, la force probante de la convention d’affacturage signée électroniquement.
Pour rappel, l’utilisation de quittances subrogatives dématérialisées, instrument de mobilisation des créances utilisé par de nombreux factors, avait d’ores et déjà été validée par la Cour d’appel de Paris (cf. notamment CA Paris, 2 mars 2020, n° 18/17690).
L’arrêt de la Cour d’appel de Caen se situe ainsi dans le prolongement des décisions précédemment rendues reconnaissant la validité d’un pouvoir signé électroniquement (cf. CA Aix-en-Provence, 8e ch., sect. A, 26 juin 2014, n° 13/19600), d’une reconnaissance de dette par voie électronique (cf. Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-23.110) et d’un mandat de recouvrement de créances ou de production de créances dans les procédures collectives (cf. CA Caen, 2e ch. civ. et com., 5 mars 2015, n° 13/03009).