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Le factor a la parole

L’arrêt prononcé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 9 décembre 2020 (n° 19-16.542) constitue une reconnaissance légitime, mais inédite, des droits de l’affactureur en matière de revendication et a donc, à ce titre, été largement diffusé (FPS-P+B). 

Depuis le prononcé de deux arrêts du 24 janvier 2018 (n° 16-20.589 & n° 16-22.128) par la même chambre de la Cour de Cassation, de nombreux fournisseurs bénéficiaires d’une réserve de propriété ont tenté d’imposer aux factors les décisions qu’ils avaient pu obtenir dans le cadre de leur action réelle en revendication exercée auprès des organes de la procédure collective de l’acquéreur revendeur des biens concernés, également adhérent ou client du factor.

Le plus souvent, ils occultent sciemment les droits de l’affactureur, créancier du prix de revente dû par les sous-acquéreurs, en se prévalant notamment de l’autorité de chose jugée prétendument attachée aux décisions rendues à leur profit.

L’arrêt précité du 9 décembre 2020 fait droit à l’argumentation que notre cabinet avait développée depuis l’origine de cette procédure, rappelant à juste titre que les décisions rendues dans le cadre de l’action réelle en revendication au profit du fournisseur réservataire ne sauraient priver l’affactureur de la faculté de discuter les droits qui lui sont opposés par ce dernier, que ce soit à l’occasion (i) d’une action concurrente à l’encontre d’un débiteur cédé ou (ii) d’une action à son encontre en restitution de règlements perçus des sous-acquéreurs.

Tant les contentieux dits « vendeurs » (clients du factor) que « acheteurs » (débiteurs cédés) bénéficient désormais de cette avancée jurisprudentielle notable.

Dorénavant, le factor a lui aussi la parole !

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