L’article 1346-5 alinéa 1 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, est muet quant aux modalités de notification de la subrogation conventionnelle, laquelle permet de rendre cette dernière opposable au débiteur.
Certains débiteurs ont en conséquence cru pouvoir s’opposer au paiement entre les mains du créancier subrogé, au prétexte que la notification n’émanait pas de ce dernier, mais du subrogeant par exemple.
Par arrêt en date du 17 mai 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation coupe court à cette polémique en admettant que l’auteur de la notification peut être tant le subrogeant que le subrogé, voire un mandataire de l’un d’eux :
« Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit que la notification de la quittance subrogatoire soit réalisée par le mandataire indiquant agir au nom et pour le compte du créancier ni n’impose de joindre à la notification prévue par ce texte la quittance subrogatoire et le mandat. Il suffit que l’acte de notification contienne les mentions nécessaires à l’information du débiteur cédé » (cf. Cass. Com. 17 mai 2023, n° 21-22.364 F-D).
Elle définit par ailleurs le contenu de la notification qui doit faire référence à la subrogation, à la créance concernée et à l’identité du créancier subrogeant et du subrogé.
Il faut se réjouir que la Cour de Cassation ait fait preuve de pragmatisme en n’ajoutant pas à cette formalité des conditions non prévues par la loi.
En outre, les règles d’opposabilité de la cession de créances de droit civil étant identiques à celles de la subrogation conventionnelle (cf. articles 1324 et 1327-1 du Code civil), il y a tout lieu de penser que cet arrêt sera transposable à cet autre mode de transfert de créances.